35. Lorsqu’une décision a été rendue contre un audioprothésiste limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés au premier alinéa de l’article 21 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire ou le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration prend possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 relatifs aux activités professionnelles que l’audioprothésiste n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2005-06-15, a. 35.